2 rue de la Forge
31650 Saint Orens
Monsieur, Madame le Doyen des Juges.
Tribunal de Grande Instance de Paris
4 bd du Palais
75055 Paris
Plainte avec constitution de partie civile contre X
Avec de forts soupçons de complicités des personnes ci-dessous.
Plainte avec constitution de partie civile pour les délits suivants :
· Atteinte à la liberté individuelle par complicité de Séquestration et recel de faux et usages de faux éléments dans un arrêt rendu N° Ref : Z00-800 F-D N°1385. Acte réprimée par les articles 432-6 ; article 432-5 et 432-4. du code pénal.
· Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les articles 226-10. ; article 226-7. du code pénal.
· Discrimination par abus d’autorité : refus à l’accès à un tribunal acte réprimé par l’Art. 432-7 du code pénal.
· Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.
· Atteinte à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.
· Complicité de travail clandestin au CDR Saint SULPICE.
POUR :
Avoir agi par complot, par association de malfaiteurs, par corruption, avoir violé sciemment et contraire aux bonnes moeurs les droits de l’homme les intérêts matériels et financiers de Monsieur André LABORIE et sa famille citoyens français et justiciables, d’avoir trompé la notoriété de notre justice Française et Européenne sous prétexte d’être couvert sous l’immunité de la fonction d’agent public, engagent sciemment la responsabilité de l’Etat Français, de nos deniers de contribuables.
Que ces voies de faits faites à l’encontre de Monsieur André LABORIE et sa famille ont eu une répercussion durant les années 1992 jusqu à ce jour, préjudices résultant des causes qui sont poursuivies c.ontre les auteurs régulièrement cités, ces voies de faits constitutives de délits ne sont pas prescrites par la loi et doivent être sanctionnées comme tous citoyens justiciables et prises en charge par l’Etat Français, civilement responsable sur le fondement de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire et si ce dernier veut bien accepter cette responsabilité du par les fautes volontaires et personnelles pour nuire aux intérêts de Monsieur André LABORIE , ceux de sa famille.
Rappel des procédures fondamentales
Monsieur André LABORIE citoyen justiciable a été contraint de déposer de nombreuses plaintes ciblées contres des banques, contre des agents publics, magistrats, officiers ministériels et auxiliaires de justices.
Que ces plaintes ont toutes été déposées devant un juge d’instruction depuis un temps non prescrit par la loi de 1992 à 2003, et qu’à ce jour aucune des plaintes n’ont été instruites pour que les causes ne soient entendues devant un tribunal, pour ne pas en faire sanctionner les auteurs des délits effectués par les personnes poursuivies et qui ont toutes agi par complot, ordonnant des moyens discriminatoires par de forte sommes d’argents à verser, conditions d’ouvrir les dossiers et en sachant qu’il était dans l’impossibilité financière de verser ces sommes, avec une intention délibéré à faire obstacle aux procédures de Monsieur André LABORIE pour ne pas rechercher les auteurs des délits et dans le seul but de ne pas octroyer sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil réparation des différents préjudices subis par Monsieur André LABORE se répercutant sur sa vie familiale et financière.
Sur les agissements considérés comme un terrorisme judiciaire
Le terrorisme judiciaire, moins connues, des autres doit être pris en considération bien que toutes aussi néfastes, visent au même objectif : LA DESTRUCTION DES ETRES HUMAINS.
Le terrorisme judiciaire dispose d’une organisation, de moyens, de personnels, d’une logistique. Il pratique l’anéantissement d’une personne en touchant directement à son psychisme et à sa « structure financière et mentale ».
Les « terroristes » agissent délictueusement et hors du cadre de leurs fonctions, utilisant en permanence leur immunité et leurs différents réseaux d’appartenances (francs maçonnerie, etc…), jusqu’à épuisement des justiciables par :
Les « terroristes », par leurs actions, discréditent l’ensemble du monde judiciaire, remettant en cause la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789 et le Bloc de Constitutionnalité.
Sur les agissements délibérés de X par de forts soupçons des personnes ci-dessus nommées.
Sur le président de l’aide juridictionnelle de Toulouse, Monsieur ROSSIGNOL.
Celui ci c’est permit de rendre des ordonnances par faux et usages de faux en écritures publiques prétextant que Monsieur André LABORIE percevait des revenus susceptibles à faire face aux frais de différentes procédures devant la juridiction toulousaines dans le seul but de ne pas ordonner l’aide juridictionnelle, le privant de tout auxiliaires de justices pour faire valoir ses droits et avoir accès à un tribunal pour que ses causes soient entendues sur le fondement des article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, tout en étant au RMI, sans un revenu depuis octobre 1998, en étant incarcéré abusivement et en se substituant à un tribunal dans de nombreuses ordonnances rendues non signées pour continuer à rejeter les demandes d’aides juridictionnelles, ordonnances rendues en violation de la loi administrative, dans le seul but de porter entrave à l’accès à un tribunal, privant Monsieur André LABORIE à obtenir un avocat dans les procédures dont ce dernier à eu connaissance.
Sur les obstacles de X avec de forts soupçons de Madame BERGOUGNAN Nicole et de Madame MOULIS Marie Yvonne, les deux Juges d’Instructions au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.
C’est deux personnes ont eu connaissances des différentes plaintes déposées, connaissances de l’état financier de Monsieur André LABORIE et de la situation financière de sa famille suites aux causes les ayant amenés victimes de ce réseau de terroristes judicaire.
Que dans les différentes plaintes déposées devant ces deux juges d’instruction par constitution de partie civile et victime, ces juges par animosité ont fixé des consignations exorbitantes dans le but de faire échec aux différentes plaintes, se refusant d’instruire par la non possibilité de verser de consignation et après avoir déjà été ruiné volontairement par certaines autorités Toulousaines pour m’avoir fait perdre mes activités économiques en octobre 1998, ces dernières après avoir utilisé des faux et usages de faux en écriture publiques.
Sur les obstacles de X avec de forts soupçon de Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’instruction à la Cour d’Appel de Toulouse
Monsieur BELLEMER a été saisi depuis 1992 dans de nombreuses procédures de recours contre des ordonnances rendues par Madame BERGOUGNAN Nicole et de Madame MOULIS Marie Yvonne, juges d’instruction et sur des appel d’ordonnances fixant consignations tout en prenant connaissance de la situation financière de Monsieur André LABORIE ne pouvant honorer celles-ci et tout en sachant que celles-ci étaient un moyen discriminatoires pour faire obstacles à l’instruction, faire obstacles aux intérêts de Monsieur André LABORIE et sa famille, ne pouvant dans ces conditions obtenir réparation des préjudices subis sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil, faisant entrave à l’accès à l’instruction, entrave à la saisine de la justice pour que les causes ne soient pas entendues.
Que Monsieur BELLEMER par ces voies de faits, de refuser l’exonération de consignation au vu de la situation financière du demandeur, prive l’accès à l’instruction, à un tribunal, prive les demandeurs à faire sanctionner les auteurs des délits poursuivis et à obtenir réparation des différents préjudices subis.
Sur les voies de recours en CASSATION,
Représenté par son Président Monsieur COTTE Bruno et dont les voies de faits ont été recelées par X à cette cour.
Il est rappelé qu’à la cour de cassation, les procédures doivent se faire par un avocat, qu’il a été impossible depuis 1992 à ce jour d’obtenir l’aide juridictionnelle pour faire valoir les droits du demandeur.
A la cour de Cassation, par les personnes X recèlent sur les mêmes voies de faits exercées par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse et dans le seul but de cautionner les actes délictueux de X, de ce fait recelant tout le contenu des voies de faits soulevées dans mes différentes plaintes fondamentales qui font l’objet de la saisine du juge de l’instruction par les plaintes régulièrement déposées avec constitution de partie civile.
Que les arrêts rendus par la Cour de Cassation n’ont aucune validité authentique, non signés de son président, de son rapporteur, de son greffier et que la cour de cassation se refuse de fournir la copie de l’acte authentique certifiée conforme à l’original.
La Cour de Cassation ordonné par X se refuse d’ordonner l’instruction des affaires devant la chambre de l’instruction de Toulouse, se refuse de casser les arrêts de la chambre de l’instruction, recelant les ordonnances des juges de l’instruction et ce dans toutes les procédures faites par Monsieur André LABORIE, agissement délictueux, dans le seul but de faire échec à ses procédures dont il est victime lui empêchant d’obtenir réparation des différents préjudices subis, récupération de fortes sommes d’argent dans un dossier FERRI et autres..
Sur le recel des procédures faites par X avec de forts soupçons de Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation
Celle-ci, de nombreuses fois a été sollicitée pour obtenir la copie des minutes des actes authentiques signés de son Président, du Rapporteur, du Greffier, elle s’est toujours refusée de les communiquer car il n’existe pas de procédure régulières à la Cour de Cassation dans les dossiers de Monsieur André LABORIE et concernant sa famille, dans le seul but de porter préjudices.
Rappel de l’authenticité d’un acte
Il est rappelé Le jugement ou arrêt est nul et non avenu si ce document de forme administrative et à caractère judiciaire est contraire à la loi administrative du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001, de l’article 1021 du code de procédure civile reprenant que l’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette décision émane bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier l’auteur de la signature.
Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.
Tous les arrêts de la Cour de Cassation sont constitutifs de faux en écritures publiques, sans avoir pu obtenir un avocat, sans avoir obtenu l’aide juridictionnelle, sans avoir obtenu les rapports des conseillés rapporteurs, sans avoir obtenu les conclusions de l’avocat général, tous ces éléments étant ordonnés par la Cour Européenne des droits de l’homme et que la France volontairement nie par ces différentes autorités de la Cour de Cassation dans le seul but d’anéantit les procédures, actes constitutifs de déni de justice.
Sur les procédures suivantes dont le fond pour chacune n’a pu encore à ce jour être entendues devant un tribunal, entrave par des moyens discriminatoires
« La consignation »
Et en absence d’avoir obtenu l’aide juridictionnelle et étant pourtant au RMI
Que ces différentes demandes de « consignations » par le juge de l’instruction, ont été recelées par X à la Cour de Cassation et par X à la Chambre de l’instruction de Toulouse, celles-ci au vu des montants demandés, peuvent qu’être considérées qu’abusives et discriminatoires.
23 dossiers x 1500 euro soit = 34.000 euros soit 226.000 francs et autres en instance.
Monsieur André LABORIE est au RMI, il est exclus de la société et pourtant un citoyen justiciable, subit un préjudice financier et moral important ainsi que sa famille.
La discrimination est flagrante par les différents refus ordonnés par le bureau d’aide juridictionnelle de la cour de cassation recelant les obstacles des décisions des premières juridictions empêchant que les causes soient entendues dont recours devant votre juridiction.
Et dans les dossiers suivant :
1) Référence : 2003P00397 affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision de rejet rendue le 20 aout 2003 N° 1366/2003 et sur le pouvoir N°U0382438 demande d’aj faite le 27 mars 2003
2) Référence : 2003P00396 affaire 13 mars 2003 Instruction Toulouse décision de rejet rendue le 20 aout 2003 N° 1365/2003 et sur le pouvoir N°U0382436 demande d’aj faite le 27 mars 2003
3) Référence : 2003P01029 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 04 décembre 2003 N° 1991/2003 et sur le pouvoir N°E0385921 contre la décision rendue le 04 septembre 2003.
4) Référence : 2003P01055 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 04 décembre 2003 N° 1992/2003 et sur le pouvoir N°Z0383087 contre la décision rendue le 5 mai 2003.
5) Référence : 2003P01025 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1992/2003 et sur le pouvoir N°A0385917 contre la décision rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
6) Référence : 2003P01024 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°w0385913 contre la décision rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
7) Référence : 2003P01022 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1945/2003 et sur le pouvoir N°y0385915 contre la décision rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
8) Référence : 2003P01027 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1948/2003 et sur le pouvoir N°C385919 contre la décision rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
9) Référence : 2003P01028 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1949/2003 et sur le pouvoir N°D0385920 contre la décision rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
10) Référence : 2003P01021 affaire 4 septembre 2003 CA Toulouse décision de rejet rendue le 27 novembre 2003 N° 1944/2003 et sur le pouvoir N°X0385914 contre la décision rendue le 4 septembre 2003 cour d’appel de Toulouse.
11) Référence : 2003P01057 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 1888/2003 et sur le pouvoir N°Y0383086 contre la décision rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de Toulouse.
12) Référence : 2003P01058 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 1889/2003 et sur le pouvoir N°A0383088 contre la décision rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de Toulouse.
13) Référence : 2003P01056 affaire 5 mai 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 1887/2003 et sur le pouvoir N°B0383089 contre la décision rendue le 5 mai 2003 cour d’appel de Toulouse.
14) Référence : 2003P0720 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1756/2003 et sur le pouvoir N°W0383176 contre la décision rendue le 28 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
15) Référence : 2003P00725 affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1761/2003 et sur le pouvoir N°C0383182 contre la décision rendue le 21 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
16) Référence : 2003P00723 affaire 24 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1946/2003 et sur le pouvoir N°P0383192 contre la décision rendue le 24 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
17) Référence : 2003P00722 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1758/2003 et sur le pouvoir N°B0383181 contre la décision rendue le 28 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
17) Référence : 2003P00721 affaire 28 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1757/2003 et sur le pouvoir N°Y0383178 contre la décision rendue le 28 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
19) Référence : 2003P00726 affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1762/2003 et sur le pouvoir N°A0383180 contre la décision rendue le 27 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
20) Référence : 2003P00718 affaire 21 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1754/2003 et sur le pouvoir N°Q0383193 contre la décision rendue le 21 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
21) Référence : 2003P00724 affaire 27 mars 2003 CI Toulouse décision de rejet rendue le 12 novembre 2003 N° 1760/2003 et sur le pouvoir N°Z0383179 contre la décision rendue le 27 mars 2003 cour d’appel de Toulouse.
22) Référence : 2003C03611 affaire 03 avril 2003 TI Toulouse décision de rejet rendue le 21 novembre 2003 N° 8793/2003 et sur le pouvoir N°B0304107 contre la décision rendue le 03 avril 2003 cour d’appel de Toulouse. Commission de surendettement du 19 décembre 02.
23) Référence : 2003C05850 adressée le 27 octobre 2003, votre décision de rejet du 30 décembre 2003 communiquée cette semaine N°3 de l’année 2004.
Sur tous les pouvoirs rejetés suite à la non possibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle par abus d’autorité , par abus de pouvoir dans le seul but que les affaires ne soient pas instruites
Toutes les voies de recours devant la Cour de cassation concernant les dossiers ci dessus sont rejetés par des arrêts rendus sans que la procédure soit régulière, par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, par l’absence d’avocat pour établir des mémoires, par l’absence du rapport du conseillé rapporteur, par l’absence des conclusions de l’Avocat Général, avec faux et usage de faux en écritures publiques et au surplus :
Dans les dossiers suivants Cour de Cassation:
Et autres en instances……
Sur l’intention de X et la volonté de nuire de X à Monsieur André LABORIE et sa famille
Les consignations sont reconnues dans les ordonnances et arrêts rendus comme amendes civiles, que Monsieur André LABORIE n’a pu obtenir l’aide juridictionnelle bien qu’il soit au RMI.
Autant le juge de l’instruction, que la chambre de l’instruction, que la Cour de Cassation connaissent que si la consignation n’est pas payée, la procédure est radié.
L’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre les amendes civiles mais les frais des procédures pour obtenir avocats, huissiers et autres auxiliaires…..
Que de ce fait, le juge de l’instruction, la chambre de l’instruction, la Cour de Cassation et les bureaux d’aides juridictionnelles agissent en complot pour violer le droit interne et le droit européen pour accéder à un tribunal et pour nuire à la victime qu’est Monsieur André LABORIE et sa famille.
Que les auteurs ( X ) de ces actes délictueux par le refus d’un droit accordé par la loi pour que toutes causes ne soient pas entendues devant un tribunal sont diligentés par de forts soupçons des personnes ci-dessous :
Synthèse des différents préjudices subis détaillés par catégories ci-dessous et suivant les différents auteurs poursuivies sous la responsabilité civile de l’Etat français
Alors que Monsieur André LABORIE était :
Sur la situation de Monsieur André LABORIE au cour de l’année 1998
En effet, Monsieur André LABORIE tient à faire valoir qu’il était résidant espagnol, au sens de l’article 4 B-1 du Code Général des Impôts. Il avait en Espagne sa résidence principale et son domicile, ses activités professionnelles, le centre de ses intérêts économiques et son domicile fiscal.
Il possédait en outre des papiers officiels attestant clairement et sans équivoque de cette qualité de résidant espagnol.
Monsieur André LABORIE était domicilié en Espagne au N° 58caretera II, 17.700 LA JONQUERA. La détermination et l’effectivité de ce domicile est attesté par :
1) Une carte de résident communautaire délivrée à Monsieur André LABORIE le 11 novembre 1997 ( N° 289063 NIE X 2341284), par le Ministère de la Justice Intérieure, valide jusqu’au 10 novembre 2002.
2) Une carte de travail
3) Un permis de conduire espagnol.
4) Divers contrats d’assurances.
Monsieur André LABORIE a créé deux entreprises de droit espagnol déclarées à la Chambre de Commerce et d’Industrie de GERONE, sous les immatriculations suivantes :
· SRH N° G17525361
· SEBASTIAN EDIFICATIONES N° G175253353.
Monsieur André LABORIE était en outre affilié au régime de sécurité social de droit espagnol sous le N° 171008126978 (carte délivrée par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ) et versait ses cotisations en Espagne.
Compte tenu du fait que Monsieur André LABORIE exerçait une activité professionnelle à temps complet en Espagne, il était obligé de résider plus de 6 mois par an en Espagne, lieu d’exercice de son activité professionnelle ( Req. 11 avril 1932, DH, 1932, 1239 ; Cass. Soc., 15 juin 1956, Bull. IV, N°556, p.414 ; Cass. Com., 15 novembre 1965, JCP 65, IV, 1962, Bull.III, N°575,p.517)
Monsieur André LABORIE avait le centre de ses intérêts économiques et de ses affaires situées en Espagne, lieu de son principal établissement ( Paris, 28 octobre 1935, DH 1936, D. 1956,42 ).
Monsieur André LABORIE ne pouvait dés lors être considéré comme résidant en France, conformément aux articles 4-B du code Général des Impôt, qui prévoit :
« Art. 4 B 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4A :
a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c) Celle qui ont en France le centre de leur intérêts économiques »
Il convient de souligner que le domicile fiscal de Monsieur André LABORIE était situé en Espagne et que les deux entreprises de Monsieur André LABORIE étaient assujetties aux dispositions espagnoles et versaient également la TVA en Espagne la TVA.
Les préjudices subis dans cette procédure
J’ai été condamné à tort par faux et usages de faux par auto forgerie des autorités Toulousaines pour obtenir une condamnation à 2 années de prison, sans que les faits reprochés soient exacts, en violation de toute les procédures de droit, sans communication du dossier, ce dernier remis 3 années plus tard par la cour d’Appel de Montpellier dont toutes pièces peuvent être communiquées au tribunal qui voudra bien se saisir de l’affaire.
Sur son exécution de l’arrêt le 17 octobre 2001
Lors d’un procès en référé le 17 octobre 2001 contre Monsieur IGNACIO Avocat Général devant Monsieur le Président statuant en référé, au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Monsieur André LABORIE a été enlevé en pleine audience par les forces de Police Toulousaines sous ordre du Parquet de Toulouse pour faire obstacle à une procédure diligentée à l’encontre de Monsieur IGNIACIO Avocat Général à comparaître en référé pour demander la nomination d’un expert judiciaire sur les préjudices que ce dernier causait à mon encontre et à l’encontre de ma famille dans de nombreuses procédures en tant que partie civile et ce devant la chambre de l’instruction.
Sur les détournements des biens immobiliers
Certaines des autorités Toulousaines par faux et usage de faux ont détourné un bien appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ont porté plainte contre les auteurs des malversations, les causes ne sont pas toujours entendues causes de moyens discriminatoires pour ne pas rechercher et condamner les auteurs et pour une valeur de 1000000 de franc soit 153.000 euros
Sur les détournements des capitaux dans la société de Bourse FERRI
Monsieur André LABORIE est victime sur la complicité du tribunal de grande instance de Toulouse pour ne pas faire rembourser des capitaux détournés par la société de Bourse FERRI avec la complicité de MAGISTRAT Madame FOULON Edit, capitaux appartenant à Monsieur André LABORIE.
Sur les détournements par le tribunal de commerce de Toulouse des actifs de l’entreprise de Monsieur André LABORIE
Le tribunal de Grande instance de Toulouse s’oppose à poursuivre les auteurs des actes de détournement effectué par Maître Rey Mandataire judiciaire pour ne pas mettre en cause sa responsabilité personnelle.
Sur la violation des droits de Monsieur et Madame LABORIE citoyen justiciable
Le tribunal de Toulouse et la Cour d’appel ont profité que Monsieur André LABORIE d’octobre 2001 à octobre 2002 pour rendre des jugement et arrêts, ce dernier incarcéré sans avoir obtenu un avocat et en violation de tout moyen de défense, sans respecter les débats contradictoires, par faux et usages de faux en écriture privées et publiques.
Tentative de détournement de la résidence de Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur et Madame LABORIE sont victime de faux et usages de faux effectués par des auxiliaires de justice et que le tribunal de grande instance se refuse de sanctionner, se rendant complices par les décisions de certains Magistrats.
Sur les obstacles permanents de l’aide juridictionnelle de Toulouse
Ce bureau après avoir été poursuivi devant les tribunaux, met en permanence un refus dans tous les dossiers pour faire entrave à la saisine de la justice pour obtenir réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre de Monsieur André LABORIE, entrave sur les intérêts financier de sa famille par faux et usage de faux en écritures publiques bien que Monsieur André LABORIE se trouve au RMI par la perte de ses activités économiques en octobre 1998 à la diligence volontaire du parquet de Toulouse sur faux et usage de faux, se substituant à un tribunal dans leurs décisions.
Sur les obstacles volontaires du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Dans des citations correctionnelles directes
Le tribunal de grande instance de Toulouse s’obstine à faire obstacle à l’accès à un tribunal sur des citations directes faites à la demande de Monsieur André LABORIE pour que sa cause ne soit pas entendue et bien que ce tribunal a pris connaissance de sa situation financière, ayant aussi pris connaissance que la Cour d’Appel de Toulouse a déjà débouté dans trois arrêts les premiers juges devant ne fixer qu’une consignation à titre symbolique pour que les causes soient entendues.
Le tribunal s’obstine à respecter les arrêts rendus par la Cour d’Appel de Toulouse dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur André LABORIE et à poursuivre les auteurs des voies de fait délictueuses qui causent de graves préjudices au demandeur et à sa famille.
Sur les obstacles aux droits de Monsieur André LABORIE
Devant la juridiction Toulousaine.
Ne prenant pas en compte aucune lois et jurisprudences ci-dessous, dans le seul but
De faire obstacle aux procédures.
Sur « Le droit a un procès équitable ».
Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.
En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamé, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
La cour d’appel de Toulouse à déjà rendu 3 arrêts qui ont force de chose jugée sanctionnant les premiers juges à ordonner qu’une consignation à titre symbolique sachant que Monsieur André LABORIE est sans revenu et au RMI et dans les arrêts suivant :
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
(Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi, applicable à la victime et au prévenu.
Sur le dysfonctionnement volontaire effectué par X sur la juridiction Toulousaine et recelée par X à la Cour de cassation pour faire obstacles aux droits des victimes, ceux de Monsieur André LABORIE et de sa famille.
Certaines autorités Toulousaines X avec de forts soupçons des personnes susnommées profitent de la Responsabilité de L’état français pour faire leur propre politique locale, mise en place de toutes procédures par complots, constitutives de terrorisme judiciaire, en utilisant des faux et usages de faux en écriture publique pour anéantir encore plus des victimes, étant au dessus des lois.
Que l’intention de tels agissements son reconnus par écrits et dans les pièces qui seront versées lors de l’instruction.
Il est rappelé que la France, en 2003, a été condamnée 76 fois contre 60 fois en 2002, soit une hausse de 26.66%, que ces condamnations coûtent très cher aux contribuables français puisque le montant total des réparations et remboursements que la France est condamnée à verser au titre de l'année 2003 se monte à 4259380.99 € ????, Condamnation suite à la violation des droits des citoyens sous la responsabilité de nombreux Magistrats.
DISCUSSION
Qui est demandé au Juge d’instruction du Tribunal de Paris de faire diligenter une enquête sur les voies de faits existantes causant de nombreux préjudices à Monsieur André LABORIE et à sa famille, de faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Qu’il est demandé au juge d’instruction de faire ordonner la comparution de X devant un tribunal.
Qu’il est demandé au juge d’instruction de renvoyer devant un tribunal X pour en faire sanctionner les auteurs de ces voies de faits.
Qu’il soit ordonné par le juge de l’instruction la nomination d’un expert pour chiffrer les différents préjudices subis par Monsieur André LABORIE et par sa famille et dans les différents dossiers rejetés sans que les causes ne puissent être entendues et instruites.
Faire droits aux demandes civiles de Monsieur André LABORIE Victime, se répercutant sur sa vie familiale, financière et suite aux voies de faits établies par X sur la juridiction Toulousaine et recelées par la Cour de Cassation.
Actuellement je suis au RMI et vous demande l’exonération de consignation.
Je reste dans l’attente de l’enregistrement de ma plainte contre X avec constitution de partie civile, dés l’enregistrement de la plainte je saisirai le bureau d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat.
Je reste à la disposition de la justice pour y être entendu et apporterai toutes les preuves nécessaires à l’instruction.
J’entends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’hommes dans tous ses articles.
Dans l’attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le juge de l’instruction à l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur André LABORIE